Harcèlement sexuel au travail

 

Maître Picoche est l’avocat de Mme L. a été embauchée le 02 mai 2007 par la société A.C en qualité de chauffeur ambulancier.

Le 01er juin 2012, Mme L. a été licenciée pour inaptitude.

Par arrêt du 27.04.2016, la Cour d’Appel de Nancy a jugé que Mme L. établit la matérialité des faits, faisant présumer l’existence du harcèlement sexuel qu’elle prétend avoir subi.

Mr Z. gérant de la société A.C  ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec Mme  L. Il prétend toutefois que celles-ci étaient librement consenties et ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un harcèlement sexuel.

La Cour d’Appel a jugé que  le licenciement pour inaptitude de Mme  L. était consécutif au harcèlement sexuel et a condamné la société A.C à lui payer:

. 9500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère nul du licenciement ;

.7500 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement sexuel ;

. 3052, 16 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;

. 305, 22 euros à titre de congés payés sur préavis ;

. 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La société A.C a été déboutée de son pourvoi par un arrêt rendu par la Cour de Cassation qui a confirmé intégralement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.

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